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La réforme du code des marchés publics de 2006

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Invité : Jérôme Grand d'Esnon, directeur des Affaires juridiques au ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie
Qui est le pouvoir adjudicateur, l'assemblée délibérante ou l'exécutif ? Peut-il se faire représenter ?

Pour une commune, le pouvoir adjudicateur, c’est la commune. Mais la commune comporte l’assemblée délibérante et l’exécutif (maire). L’assemblée délibérante peut, en fonction du montant des marchés, déléguer sa compétence à l’exécutif pour passer et signer ces marchés. Ainsi, pourront intervenir soit le maire, pour les marchés de faible importance, soit l’assemblée délibérante pour les marchés au-dessus des seuils. De même, le maire, en tant que chef de l’exécutif, peut déléguer sa signature.

En procédure adaptée, peut-on organiser des auditions avec les candidats afin de négocier et ainsi mieux acheter ?
Oui. En procédure adaptée, vous pouvez tout faire, dans la mesure où vous respectez les principes de transparence et d'égalité de traitement. Si vous négociez, songez à la traçabilité de la négociation.

Un accord-cadre (article 76 du code) permet d’attribuer de futurs marchés à un ou plusieurs opérateurs économiques. Le marché est-il attribué, après remise en concurrence, lors de la survenance du besoin pour une seule commande ou y a-t-il possibilité de signer un marché pour une période (renouvelable ou pas) ?
Au sein d'un accord-cadre, les marchés peuvent prendre toutes les formes possibles. On peut donc éventuellement concevoir un marché renouvelable, dans la mesure où il ne dépasse pas les quatre ans de l'accord. Mais je n'en vois pas bien l'intérêt.

Quelle est la nature juridique du système d'acquisition dynamique (SAD) ? Est-ce un accord-cadre passé par la voie électronique ?
Le SAD et l’accord-cadre sont deux formes de sélection de prestataires. La différence est que l'accord-cadre est un dispositif fermé pendant toute sa durée d’existence, alors que le système d’acquisition dynamique est un référencement ouvert permettant l’accès de tout opérateur économique répondant aux critères de sélection jusqu’à la fin de l’existence du système.

Quand on demande aux candidats de compléter leurs dossiers de candidature lorsqu'il manque des pièces, a-t-on l'obligation d'informer dans le même temps tous les autres candidats qu'ils peuvent compléter leur dossier s'ils le souhaitent ?
Oui. Le nouveau code précise cela. Lorsqu'on ouvre à nouveau un délai, il doit pouvoir profiter à tous les candidats.

Est-ce que les marchés négociés sans concurrence doivent passer en CAO ?
Oui, si leur montant est supérieur aux seuils.

2001-2004-2006 ! Peut-on espérer raisonnablement une stabilisation du CMP ?
On peut effectivement, maintenant, compter sur une stabilisation, au moins tant que les directives elles-mêmes ne bougeront pas.

Le nouveau CMP pose l'allotissement comme règle de principe. Faut-il alors justifier lorsqu'il s'agit d'un lot unique ?
Oui, si vous avez un contentieux, vous devez pouvoir le justifier.

On demande aux acheteurs d'établir une nomenclature interne en se basant sur la nomenclature de 2001, mais cette dernière s'est révélée inadaptée car c'était une nomenclature matière et non pas par secteur économique. Qu'en pensez-vous ?
La nomenclature de 2001 a été supprimée en 2004 comme repère obligatoire. Il appartient désormais à chaque acheteur de définir ses catégories cohérentes de besoins. Rien ne change en 2006 par rapport à 2004.

Peut-on, lors de la remise en concurrence organisée pour un accord-cadre, déboucher indifféremment dans une même procédure sur un marché à forfait certaines fois, et d'autres fois sur un marché à bons de commande ?
Oui, parfaitement. Vous pouvez choisir la bonne procédure lors de chaque marché.

Quel formalisme minimal une collectivité locale doit-elle mettre en œuvre dans le cadre de la procédure adaptée ?
C'est toute la philosophie de la réforme de 2004, donc de 2006 : c'est à vous de trouver la bonne solution...

Les arrêtés du maire désignant les PRM vont devoir être modifiés. Comment intégrer cette notion de "pouvoir adjudicateur" ?
Les arrêtés n'ont absolument pas besoin d'être modifiés. Pour une commune, le pouvoir adjudicateur, c'est la commune. Celui qui signera le marché est celui qui bénéficiera de la délégation du maire pour le faire. On peut parfaitement garder la notion de PRM en termes d'organisation interne.

Nous ne sommes plus obligés de mettre des mini-maxi (article 77). Dans quels cas, alors, s'oblige-t-on à les mentionner ?
Plus vous offrez de visibilité aux candidats, meilleure sera la réponse. Le manque de visibilité a un coût. Vous avez donc tout intérêt à fixer un mini et un maxi chaque fois que cela vous est possible.

Dans le cadre d'un marché à bons de commande pour des denrées alimentaires (restauration scolaire) comportant plus de 20 lots pour lesquels il n'y a ni minimum ni maximum, peut-on, pour un lot en l'état "fruits et légumes frais", mettre en place comme auparavant la notion de multi-attributaires qui seraient remis en concurrence toutes les semaines ?
Il sera plus facile, désormais, d'utiliser l'accord-cadre.

Qu’entendez-vous par "support physique électronique" ?
En l'état actuel de la technique, ce peut être un cédérom ou une clef USB... Mais n'insultons pas l'avenir.

Pour les marchés de maîtrise d'œuvre (article 74 alinéa 5), c'est l'assemblée délibérante qui attribue le marché, sur présentation du rapport de la CAO. Qu'en est-il des marchés passés par procédure adaptée ?
Pour les marchés passés selon les procédures formalisées au-dessus des seuils, il n’y a pas de délégation possible ; c’est donc l’assemblée délibérante qui attribue le marché. Pour les marchés de maîtrise d’œuvre passés en procédure adaptée en dessous des seuils, la délégation est possible en vertu des dispositions législatives du CGCT.

Le code de 2004 prévoyait, à l'article 76, un délai de 10 jours entre la notification des offres non retenues et la signature du marché et ce, sans préciser le type de procédure. L'article 80 du nouveau code ne prévoit de délai de 10 jours que pour les procédures formalisées. Quid pour les marchés à procédure adaptée ?
Il vous appartient d'adapter ce délai en fonction des circonstances et de l'enjeu du marché.

Pour les achats réguliers de fournitures courantes, la procédure des accords-cadres est-elle plus intéressante que la nouvelle formule des bons de commande ?
Oui, dans la mesure où la procédure des accords-cadres permet une remise en concurrence entre les différents titulaires de l'accord.

Est-il possible d'organiser des MAPA sous la forme d'accords-cadres ?
Bien évidemment. Vous pouvez aussi vous inspirer de la procédure prévue au-dessus des seuils.

A l’article 35-II-3°, le nouveau code offre la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, dès lors qu'aucune offre n'a été reçue. Dans ces conditions, qui consulte- t-on ?
C'est à vous de faire preuve de créativité. Vous avez toute latitude pour essayer de trouver un prestataire ou un fournisseur.

Les contrats d'emprunts sont-ils bien à nouveau sortis de la procédure de commande publique ?
Oui.

A quand les nouveaux CCAG ? La méthode de concertation initiée par la DAJ sur le CMP 2006 sera-t-elle reconduite ?
C'est le chantier de l'automne 2006. Dès qu'une première version aura été stabilisée, nous la mettrons en ligne sur le site du ministère avec une boîte de contact, afin d'assurer la plus large concertation, ainsi que nous l'avons fait pour le code 2006.

Est-ce que vous envisagez de favoriser des guides d'achat en fonction de la nature du marché ? Je pense au guide pour l'achat des prestations de télécoms.
Les anciens GPEM sont désormais des "GEM" qui travaillent sous l'égide de l'Observatoire des marchés publics. Nous allons continuer à publier ces guides régulièrement.

Article 27 : pour un besoin régulier, d'année en année, et dont le montant annuel est inférieur aux seuils de l'article 26, peut-on chaque année passer un MAPA, même si, à partir de la deuxième année, on dépasse les seuils ?
Oui. Le repère est le montant annuel des besoins d'une même catégorie, sauf si vous voulez passer un marché sur plusieurs années.

Le pouvoir adjudicateur peut-il refuser des offres dématérialisées ?
Non. L’article 56 du code prévoit expressément que si le pouvoir adjudicateur indique le mode de transmission qui lui convient, il ne peut refuser un autre mode de transmission.

Les départements ont reçu compétence pour organiser les réseaux de transports. Tous les achats liés à cette activité relèvent-ils de la deuxième partie du code ?
Oui, mais les dispositions concernant les entités adjudicatrices (donc les opérateurs de réseaux) ne concernent que les achats liés à cette activité, et non pas l'ensemble des achats de la collectivité concernée.

En ce qui concerne la procédure dématérialisée, le décret n°2002-692 est-il toujours en vigueur ?
Non. Ce décret est abrogé. Certaines de ses dispositions figurent dans un arrêté du 28 août 2006 sur la dématérialisation.

Pourquoi n'avoir pas intégré les contrats de partenariat public-privé dans le code 2006 ?
Parce qu'ils ont été créés par la loi et qu'ils ne constituent pas des marchés publics au sens strict du terme.

Peut-on toujours demander la liste des références à l'appui des candidatures ?
Oui, mais on ne peut plus éliminer un candidat au seul motif qu'il ne peut pas présenter de références. Il convient de vérifier ses capacités professionnelles.

En CAO, si un technicien informatique doit intervenir pour "réparer" un fichier informatique, ce technicien doit-il signer le PV, sachant qu'il n'a ni voix délibérative ni voix consultative ?
Non, dans la mesure où il ne participe ni à l'examen des offres ni à leur choix.

Dans le cas d'urgence impérieuse (article 35-II-1°), le marché est attribué sans réunion de la commission d'appel d'offres. Dans ce cas, par qui est attribué le marché ?
Par la personne habilitée : ce peut être le maire ou une personne disposant de la délégation appropriée.

Peut-on éliminer un candidat ne possédant pas de références normalisées (de type ISO) ?
Pas pour ce seul motif. Le candidat peut présenter des équivalents aux références normalisées.

L'article 43 du nouveau code renvoie à l'article 29 de la loi du 11 février 2005 qui, lui même, renvoie à des articles du CMP 2004 qui est abrogé. Les dispositions de la loi de 2005 sont-elles applicables ?
Oui. Le code étant un décret, il ne peut revenir sur une disposition législative.

Peut-on toujours demander dans la candidature les documents permettant d'attester du pouvoir de la personne signataire ?
Oui, l'article 45 le prévoit.

Compte tenu de la rédaction et du contenu des articles 29 et 30 du CMP, les services juridiques (services d'avocats et autres conseils), typiquement intuitu personae, sont-ils soumis aux règles des marchés publics ?
Oui, mais ils sont soumis à la seule procédure adaptée, quel que soit leur montant.

Tous les textes relatifs à la dématérialisation sont-ils sortis ?
Non. Il reste l'arrêté sur l'expérimentation et nous envisageons de reprendre le vade-mecum sur la dématérialisation.

Pourquoi être revenu sur le projet quant aux dispositions relatives à la signature électronique ?
Nous avons maintenu l'obligation de certification pour garantir la sécurité des échanges en ligne. Mais désormais, un candidat qui a recours à un certificateur agréé au titre de téléTVA sera assuré que ce certificat sera reconnu par tous les acheteurs publics français.

Les marchés supérieurs à 4.000 € HT doivent désormais faire l'objet d'un contrat écrit. Y a-t-il un formalisme minimal à respecter ou bien, par exemple, un simple devis accepté par l'ordonnateur peut-il valoir contrat ?
Pour les marchés supérieurs à 4.000 euros mais d'un faible montant, la signature du devis par l'acheteur est largement suffisante.

Nous avons lancé un appel d’offres pour un marché de travaux en juin 2006. De nombreux lots sont infructueux. Le nouvel appel d’offres doit-il être relancé sous l’emprise du code 2004 ou sous celui de 2006 ?
Le nouveau code s’applique à tous les marchés dont la consultation a été engagée ou pour lesquels un avis a été publié après le 1er septembre 2006. Il faut donc considérer que le nouvel appel d’offres, étant une procédure nouvelle, doit être lancé sous l’emprise du code 2006. Bien évidemment, si le nouvel appel d’offres est restreint aux seuls lots infructueux, il doit être évalué du point de vue des règles relatives aux seuils en le cumulant avec le montant du premier appel d’offres. En effet, s’il s’agit d’une procédure distincte, le besoin, en revanche, est le même.

Le mode de transmission entre la candidature et l'offre est-il irrémédiable ? Un opérateur économique peut-il adresser, notament en procédure restreinte, sa candidature dématérialisée et son offre ensuite, s'il a été retenu, sous format papier ou autre support électronique ?
Oui, le choix est global pour toute la procédure de passation du marché. Ce choix ne fait toutefois pas obstacle à la transmission, en parallèle, à l’acheteur public de la copie de secours sous une forme papier ou sous la forme d’un cédérom ou d’une clé USB.

Pour quand est prévue la publication de l'arrêté d'application pour la fiche statistique à adresser à l'Observatoire économique ?
Cet arrêté fait actuellement l'objet d'une concertation avec les élus locaux et les organisations professionnelles concernées. Nous espérons pouvoir le publier avant la fin de l'année.

A partir de quel montant une décision du maire est-elle nécessaire ?
En dessous des seuils, cela relève des règles d'organisation interne propres à chaque collectivité.

Une nouvelle version du formulaire DC5 est-elle à l'étude ?
Oui. Nous y travaillons.

Au cours de la procédure de dialogue compétitif, est-ce que les candidats peuvent être auditionnés par la commission d'appel d'offres et/ou par une commission ad hoc ?
Pour des raisons évidentes de souplesse, il vaut mieux constituer une commission ad hoc.

Lorsque, dans un marché de restauration scolaire, le coût des denrées alimentaires (fournitures) est supérieur à 50% du coût total du repas, peut-on passer ce marché en application de l'article 30 du code ?
Non. Dans un marché mixte (service plus fournitures), c'est le dominant qui l'emporte. Si le montant des fournitures est supérieur à la valeur du service, cela reste un marché de fournitures.

Dans le cadre d'un groupement de commande pour passer un MAPA, doit-on constituer une CAO entre les différents membres, alors qu'on est sous les seuils ?
Que ce soit pour les MAPA ou pour les marchés formalisés, il n'est jamais obligatoire de constituer une CAO ad hoc. On peut parfaitement utiliser la CAO du coordonnateur.

Un marché complémentaire à un marché initial passé sous l'emprise du code 2004 doit-il être passé suivant les modalités prévues par le code 2006 ?
Dans la mesure où on ne remet pas en concurrence, c'est le code 2004 qui s'applique.

Comment combiner l'accord-cadre et le marché à bons de commandes puisque l'accord-cadre permet la remise en compétition alors qu'elle est prohibée dans le marché à bons de commande ?
On peut, à l'intérieur d'un accord-cadre, passer des marchés à bons de commande. Pour cela, il faut remettre en compétition tous les titulaires de l'accord-cadre.

A quelle échéance les seuils européens seront-ils révisés (compte tenu des droits de tirage spéciaux) ?
Les seuils sont révisés tous les deux ans. Prochaine échéance : 1er janvier 2008.

Article 23 : y a-t-il intérêt à faire participer les services techniques avec voix consultative, sachant que les services techniques assistent à la CAO et présentent les dossiers ?
Dans la mesure où les services techniques sont toujours présents dans les réunions de la CAO, autant le préciser dans le code pour éviter tout risque de contestation.

Peut-on réserver un marché aux PME locales, sans discrimination entre elles ?
Non, il n’est pas possible de réserver a priori un marché à une entreprise plutôt qu’à une autre, quel que soit le critère. En revanche, le code prévoit, pour les procédures restreintes (article 60), négociées (article 65) et le dialogue compétitif, la possibilité de prévoir un nombre minimum de PME qui seront admises à présenter une offre. En aucun cas, le critère "local" ne peut être utilisé.

Article 27.III : lorsqu'un besoin nouveau apparaît en matière de travaux, fournitures ou services, alors que les besoins ont été évalués de manière sincère préalablement, peut-on recourir à l’article 27.III ?
Si ce besoin est inférieur aux seuils, vous pouvez recourir à la procédure adaptée.

Faut-il justifier le non-recours à l'allotissement dans le rapport de présentation ou faut-il le faire seulement en cas de contentieux ?
Afin d'éviter les contentieux, on ne peut que recommander d'aborder cette question dans le rapport de présentation.

Dans le cadre d'un MAPA (article 30), la présentation de l'avis d'appel public à la concurrence sur le site de la structure correspond-il à une publicité suffisante si l'on est en dessous des seuils de 90.000 euros ?
C'est le type même de question auquel il m'est impossible de répondre. Cela dépend à la fois de la spécificité du marché et de l'audience de votre site.

Lorsqu'il est demandé aux candidats dans l'AAPC d'indiquer la part des prestations qui seront sous-traitées à des PME, cela signifie-t-il que l'offre peut être rejetée sur ce fondement ?
Ca ne peut, en aucun cas, être un motif de rejet de l'offre.

Peut-on lancer un marché à procédure adaptée réservé aux seules entreprises adaptées et centres d'aide par le travail (application de l'article 15) ?
Oui. L'article 15 est le seul cas où les acheteurs peuvent réserver des marchés à une catégorie spécifique d'opérateurs économiques. Cela concerne tous les marchés, quel que soit leur montant.

Faut-il obligatoirement indiquer dans l'accord-cadre la pondération des critères d'attribution des marchés fondés sur l'accord-cadre ?
La sélection des candidats lors de l'accord-cadre doit se faire sur des critères objectifs liés à leur capacité à répondre aux besoins potentiels. Le marché lui-même sera attribué en fonction de critères qui devront avoir été fixés dans l’accord-cadre.

Concernant le délai de 10 jours visé à l'article 80 du code, s'agit-il d'un délai franc. Une notification par courriel ou télécopie suffit-elle ?
Tout moyen permettant de définir une date certaine est recevable.

Pour les MAPA, il ne semble pas y avoir de différences significatives par rapport au code de 2004; peut-on donc appliquer les mêmes procédures ?
Oui.

Par la loi du 9/12/2004, le gouvernement a été autorisé à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de la commande publique. Où en est-on ?
Ce n'est plus à l'ordre du jour. Je pense que, maintenant, les acheteurs ont besoin de calme pour bien s'approprier cette réforme.

L'article 51 du code des marchés publics permet de modifier la composition du groupement entre la candidature et la date de signature du marché en proposant le cas échéant un sous-traitant au pouvoir adjudicateur. Doit-on considérer qu'il n'est pas possible de proposer un nouveau co-traitant ?
Oui.

MAPA (article 30) : dans le document de consultation, si l'on indique les critères qui sont pris en compte pour la sélection, doit-on également indiquer la pondération de chacun de ces critères ?
La pondération doit être précisée soit dans la publicité, soit dans les documents de la consultation.

Pouvez-vous expliciter l'offre irrégulière ? Est-ce simplement une irrégularité formelle ou faut-il entendre également une irrégularité au niveau du contenu de l'offre elle-même (spécification technique différente de ce qui est demandé par exemple) ? Dans ce deuxième cas, peut-on dire que l'offre répondait vraiment au besoin ?
C'est une irrégularité au niveau du contenu de l'offre.

Il est recommandé de pondérer les critères d'attribution et d'allotir les consultations. Est-il possible de donner, dans la publicité, des critères d'attribution différents à chaque lot ? Cela ne semble pas prévu dans les formulaires nationaux de demande de publication.
Il n'est pas "recommandé", il est obligatoire de pondérer, sauf si vous pouvez justifier que la pondération était impossible.

Accords-cadres : je n'ai pas trouvé pour l'instant d'exemples d'application. Pourra-t-on les utiliser pour les achats de fournitures courantes (ex : pour travaux en régie en bâtiments, voirie, parc automobile, etc.) et les combiner avec les marchés à bons de commande ?
L'accord-cadre est certainement une bonne réponse aux besoins récurrents, donc pour les fournitures courantes. Les limites de son champ d'application ne sont pas encore cernées.

Dès lors que les prix sont fixés dans un accord-cadre, les remises en concurrence ultérieures peuvent-elles aboutir à la présentation des prix pour de nouvelles prestations demandées ou de prix supérieurs à ceux initialement obtenus ?
La logique de l'accord-cadre, c'est de ne pas arrêter le prix au stade de l'accord. Les prix peuvent être un élément indicatif de sélection mais il est évident que c'est seulement lors de la remise en concurrence, pour chaque marché, que l'on arrêtera un prix.

La pondération n'est-elle obligatoire que pour les procédures formalisées ?
Pour les MAPA, toujours la même logique : si vous êtes dans un choix multicritères et des montants élevés, vous aurez intérêt à pondérer.

Peut-on faire des accords-cadres pour les travaux (voirie, peinture, plomberie, etc.) ?
Le code ne ferme aucune porte. Les accords-cadres sont sans doute possibles pour les petits travaux d'entretien ou de maintenance. En revanche, je ne vois pas comment on pourrait les utiliser pour des opérations lourdes.

Pour ce qui concerne la réduction des délais de remise des offres si l'avis a été envoyé par voie électronique, peut-on considérer que l'envoi en téléprocédure au BOAMP rentre dans ce cadre ?
Oui.

D'après le code 2006, pour les montants inférieurs à 4.000 €, il n'y aurait pas de publicité ni de mise en concurrence.
Vous n'êtes pas obligé d'en faire, mais ce peut être parfois, quand même, la bonne solution.

L’article 28 qui définit les procédures adaptées ne fait référence à aucune partie du code. Cela signifie-t-il que l'acheteur est libre d'appliquer pour ses MAPA les articles du code qu'il souhaite ?
Oui. Vous avez le choix entre trois démarches. Soit copier exactement ce que prévoit le code au-dessus des seuils. Soit vous en inspirer. Soit faire preuve de créativité.

Est-il vrai que l'avis de pré-information n'est plus une obligation au-delà de 750.000 € pour les fournitures et services et 5.270.000 € pour les travaux ?
Oui. Ce n'est pas une obligation mais juste une possibilité offerte permettant de raccourcir les délais.

Pourquoi avoir laissé ce seuil de 4.000 € en sachant les risques de saucissonnage que cela peut occasionner ?
Il faut savoir que sur les 25 Etats membres de l'Europe, 25 ont adopté un seuil pour les petits marchés. C'est donc sans doute une réponse de bon sens à un faux problème.

La mise en ligne sur un "portail" des documents de consultation est-elle obligatoire en appel d'offres ?
Non, mais c'est à l'évidence un moyen simple, peu coûteux et intelligent.

Source : http://chat.colloc.minefi.avenceprod.com/chat_14septembre2006.php



Créé par bboutteau
Dernière modification 2006-10-20 07:36 PM
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